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PLF 2020 : Le changement c’est pour quand ?

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Comme chaque année, beaucoup attendent impatiemment l’annonce de la sortie de leur nouvelle série favorite qu’ils pourront visionner et savourez chez eux pendant que l’hiver sévit impitoyablement. D’autres attendent, indéniablement, les nouvelles mesures fiscales concoctées par un gouvernement qui rappelle sans cesse que le fameux « winter is coming » est synonyme de changement.

Tout d’abord, le projet de loi de finances pour 2020 est bâti sur une prévision de croissance de 1,4 % en 2019 et 1,3 % en 2020 ; il prévoit de ramener le déficit public à 2,2 % du PIB - en baisse de vingt virgule quatre milliards d’euros par rapport à 2019 - notamment grâce à la maîtrise des dépenses publiques.

 

En effet, la France dans ce domaine persiste à viser la première place du podium des pays de l’UE. Cette dette publique a atteint aujourd’hui un peu plus de 99% de notre PIB soit environ deux mille trois cents milliards d’euros. Pour l’économiste Jean-Yves Archer, la gravité de la dette française ne fait aucun doute, « notre niveau d’endettement excède ce que notre potentiel fiscal peut absorber ».

De plus, La France est non seulement le pays de l'UE qui récolte le plus (+ de 50% du PIB), mais aussi celui qui dépense le plus (+ de 56% du PIB) ; si bien que la France est en constant déficit et malheureusement pas pour financer des activités de développement stratégique.

 

 

I)           Qu’est-ce qui est attendu concernant la maitrise des dépenses publiques ?

En premier lieu, le PLF 2020 prévoit une baisse significative des prélèvements obligatoires (impôts, taxes) dans l’optique d’endiguer le chômage et de relancer la croissance.

Le fil rouge de cette loi de finances vient de l’urgence économique et sociale notamment apportée par le mouvement des gilets jaunes. Le ministre de l’Action et des Comptes publics a fait le choix de réduire certaines taxes (taxe d’habitation) et de baisser notamment le taux d’imposition de l’IR pour les particuliers.

Concernant la taxe d’habitation, elle s’inscrit dans la lignée de la loi de finances pour 2018, l’article 5 du PLF 2020 prévoit la suppression totale et définitive de la taxe d’habitation sur la résidence principale. Cette suppression sera réalisée par étapes, sur une période allant de 2020 à 2023. Pour 80 % des foyers fiscaux, celle-ci sera définitivement supprimée en 2020. Pour les 20 % des ménages restants, le dégrèvement sera de 30% en 2021, puis de 65% en 2022. Ainsi, à compter de 2023, la taxe, renommée « taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » (THRS) ne concernera que les éléments mentionnés, notamment les locaux meublés par des personnes morales.

Ce qui est intéressant ici c’est d’anticiper les effets que cette baisse pourrait signifier dans le temps. Reprenons l’idée développée par un économiste français au CEPII (Centre d’études prospectives et d’informations internationales, ndlr), selon laquelle les résultats récents de la littérature montrent que les taxes qui ont le plus d'effet sur l'activité sont celles qui ciblent le revenu disponible d'agents ayant une forte propension marginale à consommer - c'est-à-dire des agents qui consomment une part importante de leurs revenus. C'est le cas de la TVA dont la baisse aboutit à une forte stimulation de la demande agrégée, comme l'a montré une étude récente portant sur 14 pays de l'OCDE, dont la France : une baisse de la TVA d'un point de PIB conduit à une hausse du PIB de 3,7% au bout d'un an. C'est également le cas de la taxe foncière qui affecte des agents ayant une propension marginale à consommer relativement forte (étude de geerolf et grjebine en 2018) ; ce serait à fortiori le cas pour la taxe d'habitation.

 

Mon cours de droit fiscal témoignera en la faveur du principe selon lequel l’outil fiscal, budgétaire est un réel régulateur économique. On peut alors décider d’influer le comportement d’un agent économique en touchant à certains paramètres fiscaux.

 

Ensuite, il y a une nouveauté présente en marge de l’article 50 du PLF 2020 qui propose un coup de rabot au sein du mécénat d’entreprise.

Les entreprises qui effectuent des versements à des organismes d'intérêt général, des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et assimilés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt, selon le cas, au titre de l'impôt sur les sociétés (IS) ou de l'impôt sur le revenu (IR), égale à 60 % du montant du versement, dans la limite de dix mille euros ou de 5 % du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé (CGI, art. 238 bis).

Aussi, afin de contribuer à la maitrise des dépenses publiques, ce même article ayant coûté neuf cents millions d’euros en 2017, est-il proposé de baisser de 60 % à 40 % le taux de la réduction d’impôt pour les versements supérieurs à deux millions d’euros. Toutefois, le taux de 60 % continuerait de s’appliquer aux versements effectués par les entreprises au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de certains soins, et cela quel que soit leur montant.


Ces dispositions s’appliqueraient aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31/12/2020.

 

D’’autre part, il est envisagé une diminution importante des impôts : baisse de l'IR sur les classes moyenne et de l'IS, etc. Le taux de prélèvement obligatoire serait ainsi ramené à 44,3 % contre 44,7 % en 2019.

 

II)         Ces baisses sont-elles synonymes d’augmentation du pouvoir d’achat ?

 

En matière de fiscalité des entreprises, le gouvernement souhaite claironner son soutient pour l’emploi et la compétitivité en faisant bénéficier les entreprises d’une baisse d’impôt d’un milliard en 2020. Le taux normal de l'impôt sur les sociétés (IS) est fixé à 31 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, à 28 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, à 26,5 % pour les exercices ouverts à compter du premier janvier 2021, en continuant pour atteindre un taux de 25 % en 2022.

Pour les grandes entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à deux cent cinquante millions d’euros, la trajectoire de baisse est la suivante :

-      Pour les exercices ouverts du premier janvier au trente et un décembre 2020, ces entreprises paieront l’impôt sur les sociétés au taux de 28 % jusqu'à cinq cent mille euros de bénéfice. Au-delà, le taux normal de 31 % s’appliquera.

 

-      Pour les exercices ouverts du premier janvier au trente et un décembre 2021, c’est le taux de 27,5 % (et non pas 26,5 %) auquel il sera recouru pour l’ensemble de leur bénéfice imposable.

 

Poursuivant la logique de soutien aux commerçants et aux artisans en difficulté dans les zones de dévitalisation commerciale et dans le sillage de la loi ELAN de 2018, le projet de loi de finances pour 2020 donne par ailleurs la possibilité aux collectivités territoriales d’instaurer une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à destination des petites activités commerciales (articles 47 et 48).

Ces exonérations pourront être apportées aux entreprises :

-      Créées dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural (commune de moins de trois mille cinq cents habitants n’appartenant pas à une aire urbaine de plus de dix mille emplois et ayant moins de dix commerces). Cette exonération serait réservée aux petits commerçants qui emploient moins de onze salariés et qui réalisent un chiffre d’affaires annuel ou qui ont un total de bilan de moins de deux millions d’euros.

-      Créées dans une zone de revitalisation des centres-villes. Sont concernées les communes ayant signé une convention d’opération de revitalisation de territoire (ORT) et dont le revenu médian par unité de consommation est inférieur à la médiane nationale. Bénéficieraient cette exonération d’impôts locaux les PME exerçant une activité commerciale ou artisanale.

 

En matière de fiscalité locale, le PLF 2020 fixe les modalités, à travers l’article 52, de la révision de la valeur locative des locaux d’habitation qui repose toujours sur les loyers constatés en 1970. Le mode de calcul des valeurs locatives serait simplifié, en particulier par l’abandon de la notion de local de référence et grâce à la mise en place d’une grille tarifaire. Les nouvelles valeurs locatives s’appliqueraient à partir des impositions établies à compter du 01/01/2026.

 

A propos de la baisse du taux d’imposition sur le revenu, le Président s’était engagé, à l’issu du grand débat national, d’abaisser substantiellement l’IR des classes moyennes à compter de 2020, pour un montant d’environ cinq milliards d’euros. Le mot d’ordre était alors celui de « la priorité donnée au travail s’accompagne d’une volonté forte de redistribuer du pouvoir d’achat aux français, en diminuant massivement les impôts qui pèsent sur les ménages ».

Afin d'atteindre cet objectif, le taux de la première tranche imposable du barème progressif de l'IR passerait de 14 % à 11 % et les limites des tranches intermédiaires seraient ajustées.

En conséquence, si l’article 2 du PLF 2020 était adopté sans modification, le barème applicable serait le suivant :

 

 

Au total, seize virgule neuf millions de foyers fiscaux connaîtront une diminution de leur impôt sur le revenu pour un montant de gain moyen d’environ trois cents euros :

-      Douze virgule deux millions de foyers relevant actuellement de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, à 14 %, bénéficieront du plein effet de la réforme, avec un gain moyen estimé à trois cent cinquante euros par foyer fiscal.

-      Quatre virgule sept millions de foyers fiscaux, ceux relevant de la tranche à 30 %, bénéficieront de la baisse de l’impôt sur le revenu pour un montant d’environ cent vingt-cinq euros pour un célibataire (deux cent cinquante euros pour un couple).

-      La mesure proposée n’accroîtra pas la part des foyers non imposables à l’impôt sur le revenu.

Par exemple, un célibataire déclarant un revenu mensuel imposable de mille neuf cents euros bénéficiera d’un gain de trois cent soixante-six euros après la réforme.

Dans le domaine économique il est vrai que Les effets de demande reposent eux sur le revenu disponible des agents. Une baisse d'impôts donc, parce qu'elle engendre une hausse du revenu disponible, va conduire à une hausse de la consommation, qui va elle-même engendrer des revenus supplémentaires pour les vendeurs, et donc des embauches, de l'investissement, des rentrées fiscales supplémentaires, et ainsi de suite. C'est le mécanisme du multiplicateur fiscal.

Conformément aux engagements pris par le Président de la République, l’amélioration des cent euros supplémentaires au niveau du SMIC par mois, la revalorisation du montant de la prime d’activité à hauteur de 0,3 % et la baisse significative de l’impôt sur le revenu entre autres, nous poussent à croire à une augmentation du pouvoir d’achat des français à court terme.

En revanche, il est également supposé que toute baisse d'impôts, sans baisse équivalente des dépenses publiques, ne peut avoir d'effet sur l'activité, car les ménages vont anticiper une hausse future des impôts pour rembourser la dette publique et choisir alors d'épargner plutôt que de consommer ces ressources supplémentaires – c'est la fameuse équivalence ricardienne.

 

III)       Des mesures efficaces pour la lutte contre la fraude fiscale ?

 

En premier lieu, afin d’améliorer la lutte contre la fraude, Bercy a proposé, dans son article 57 du PLF 2020, l’expérimentation d’un dispositif qui permettrait à l’administration fiscale ainsi qu’à l’administration des douanes de collecter les données « librement accessibles » rendues publiques sur les réseaux sociaux ainsi que sur les plateformes de mise en relation par voie électronique, et d’exploiter ces données à l’aide de traitements informatisés. Cette expérimentation doit durer trois ans et vise à détecter les infractions considérées comme les plus graves. Cette disposition a été adoptée mi-novembre et permettra alors de renforcer les outils de détection des fraudes les plus graves, liées à des domiciliations frauduleuses ou des trafics illicites de marchandises en ligne (notamment le tabac).  

Si l’échange international d’informations a permis à Bercy d’obtenir des résultats convaincus pour trois virgule cinq millions de comptes bancaires français à l’étranger, il n’en est pas moins certain que ce n’est que le début d’une recherche approfondie pour endiguer ces activités occultes. En effet dans le projet de loi de finances pour l’année prochaine, on peut remarquer une nuance concernant la domiciliation fiscale propre à l’article 4 B du CGI. Le PLF 2020 entend établir, en cohérence avec la jurisprudence administrative, un lien en droit interne entre les fonctions de dirigeant des grandes entreprises françaises et la domiciliation fiscale en France, nonobstant le lieu d’exercice ou l’importance de l’activité.

Ainsi, il est proposé de domicilier fiscalement en France les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à un milliard d’euro. Pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises, le chiffre d’affaires s’entendrait de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent.

Les dirigeants concernés par cette mesure seraient le président du conseil d’administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, le président du conseil de surveillance, le président et les membres du directoire, les gérants et les autres dirigeants ayant des fonctions analogues.

De plus, toujours sur le sujet des entreprises, il est proposé en marge de l’article 55 du PLF 2020, de permettre la publication sur le site internet de la liste des opérateurs de plateforme considérées comme non-coopératifs car ayant fait l’objet d’au moins deux sanctions pour non-respect de leurs obligations fiscales sur le territoire français, y compris en tant que tiers déclarant. C’est l’application du name & shame, une décision prise par l’administration après avis conforme et motivé de la commission des infractions fiscales (CIF). Cette publication serait effectuée pour une durée limitée à un an.

Enfin pour lutter contre l’optimisation fiscale agressive, les dispositions de la directive « ATAD 2 » seraient transposées en droit interne. Celles-ci visent à mettre un terme à certaines pratiques d’optimisation d’entreprises multinationales limitant l’imposition de leurs bénéfices au moyen de dispositifs dits « hybrides ». Les dispositifs « hybrides » sont la conséquence de différences entre États dans la qualification juridique des instruments financiers, des entités ou dans les règles d’attribution des paiements. Ces dispositifs se traduisent soit par une déduction dans un État sans imposition corrélative dans l’autre État, soit par une déduction dans chacun des deux États, soit encore par une absence d’imposition dans les deux États. Afin de lutter contre l’optimisation fiscale pouvant résulter de ces situations, la mesure proposée permet à l’État, en fonction de la nature du dispositif « hybride », soit de refuser la déduction de la charge, soit d’inclure le paiement dans le bénéfice imposable.

 

Définitions :

 

Déficit public : il s’agit du solde annuel négatif du budget des administrations publiques. Les dépenses sont alors supérieures aux ressources. A l’inverse, si les ressources étaient supérieures aux dépenses, on parlerait d’excédent public.

Dette publique : il s’agit de l’ensemble des engagements financiers pris sous forme d’emprunts par l’Etat, les collectivités publiques et les organismes qui en dépendent directement. 

Effet multiplicateur : mécanisme économique général selon lequel la variation d’une grandeur économique entraîne une variation plus importante d’une autre grandeur.

Fraude fiscale : toute soustraction volontaire à l’impôt d’une somme d’argent, alors qu’elle aurait légalement dû y être soumise.

Optimisation fiscale : consiste à utiliser des procédés pour réduire au minimum les charges fiscales d’une entreprise ou d’un particulier en se servant des dispositions avantages de la loi sans se mettre en infraction avec les lois fiscales en vigueur dans le pays

Evasion fiscale : notion qui désigne le fait d’échapper à l’impôt de son pays d’origine en se réfugiant fiscalement dans un autre pays, que cela soit fait de manière légale ou pas.

 

Et si la fraude fiscale ne vous fait pas peur, rappelez vous pour quel motif un certain Al Capone est tombé …

 

 HOARAU Philippe


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