Aller au contenu
  • Facebook
  • X
  • Instagram

Vous êtes ici : Accueil > Rubriques > International

La gestion du retour des djihadistes français, un défi plus sociétal qu'international ?

Dans la brume médiatique de cet automne, quelques émissions populaires ont tenté de traiter d'un sujet particulièrement délicat : le potentiel retour sur le territoire national de Français partis combattre en Syrie. Malheureusement, ceux qui ont traité le sujet ont effleuré les implications principales d'un phénomène en cours car un plateau de télévision a ses limites !

A travers la télévision, Pierre Bourdieu décrivait « un formidable instrument de maintien de l'ordre symbolique », fort de son potentiel dramatique pour attiser le populisme latent en chaque téléspectateur, alors que ce cher Emile Durkheim recommandait bien de considérer les faits sociaux comme des choses - c'est justement cet effort d'objectivisation du sujet qui manque à la télévision. Dès lors avant de se focaliser sur le retour des djihadistes français, le droit international humanitaire apportera une vision globale du conflit au Moyen-Orient pour comprendre l'actualité de ce phénomène.

 

En engageant ses forces armées contre l'Etat islamique, la France participait avec d'autres Etats à une coalition visant à combattre un ennemi territorial ! Certes, le conflit en Syrie et en Irak est perçu comme un nouveau front dans la lutte contre le terrorisme mais seul son théâtre d'opération et ces belligérants importent pour qualifier correctement ce conflit.

 

 

La nature du conflit et le statut des ressortissants français 

 

Selon la nature du conflit un régime spécifique sera appliqué et celui-ci déterminera le statut des individus, or cette première question n'est pas aussi simple. Soit il s'agit d'un Conflit Armé International CAI (entre deux acteurs étatiques minimum), soit il s'agit d'un Conflit Armé Non International CANI (entre des acteurs non étatiques au minimum, et possiblement des acteurs étatiques). Cette distinction est importante car les CANI touchent plus souvent les civils et obligent les belligérants étatiques ou non à suivre scrupuleusement  l'article 3 commun aux Conventions de Genève et le deuxième Protocole additionnel de 1977. De même, dans leur participation aux hostilités, les combattants d'un groupe étatique bénéficient d'une protection juridique plus large que ceux d'un groupe non étatique, ce qui sera explicité en suivant.

           

Avant d'éliminer la possibilité d'un CAI, il est nécessaire de jouer l'avocat du diable, en quoi l'Etat islamique ne pourrait pas être considérer comme un Etat ? Mais qu'est-ce qu'un Etat ? Un territoire, une population et un gouvernement ? Avec des frontières très volatiles et une population soumise à son autorité, l'administration de l'Etat islamique est dirigée par un calife et son cabinet qui détiennent les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Si l'on s'arrêtait à ces critères, l'Etat islamique serait un Etat. Or ces éléments constitutifs d'un Etat sont incomplets et ne peuvent déterminer à eux seuls l'existence d'un Etat. Issu de la Convention de Montevideo, ce triptyque n'a aucune valeur si l'Etat en question ne peut « entrer en relation avec d'autres Etats » et pour interagir avec autrui il faut encore qu'autrui reconnaisse notre existence en retour ! Déclarer la guerre à l'Etat islamique, n'est-ce pas une reconnaissance involontaire ? Oui certainement, mais c'est un sophisme ! La reconnaissance d'existence est la seule valable et seule une démarche volontaire est possible dans ce cas. En outre, l'idée de donner une région autonome à l'Etat islamique a déjà été évoquée mais cela ne semble pas être la stratégie de la coalition.

 

Dès lors, l'Etat islamique serait davantage un groupe non étatique composé d'individus aux nationalités diverses et évoluant entre deux Etats principalement, la Syrie et l'Irak. La qualification de CANI s'impose et les combattants de l'Etat islamique n'accèdent pas au privilège de belligérance. Ce fameux privilège est accordé aux combattants d'une armée étatique et leur assure une protection juridique pour les actes commis durant leur participation aux hostilités sauf pour les crimes de guerre et les traitements inhumains et dégradants. S'ils sont capturés, ils bénéficient alors du statut de prisonnier de guerre ainsi que de garanties de détention explicitement décrites dans la 3ème Convention de Genève. Pour les combattants d'un groupe non étatique, les protections juridiques en cas de capture sont plus minces : l'article 3 commun des Conventions de Genève, le droit international des droits humains et le droit interne. De plus, une condamnation est tout à fait possible si l'individu a participé illégalement aux hostilités, d'autant plus certains ont commis des attentats soit des crimes de guerre. Pour les français partis combattre dans les rangs de l'Etat islamique, ils peuvent recevoir la qualification de civils ayant commis une infraction pour avoir participé aux hostilités, donc susceptibles d'être poursuivis devant les juridictions pénales françaises.

 

 

Quel traitement en cas de capture?

 

Au fil des jours, le territoire occupé par l'Etat islamique subit les assauts de la coalition, notamment par les forces terrestres kurdes et irakiennes. En conséquence, les combattants de l'Etat islamique sont capturés ou se rendent aux kurdes et aux irakiens pour la plupart. Parmi les individus capturés, on peut supposer que la majeure partie sont des nationaux ou des ressortissants de pays frontaliers et qu'une minorité sera originaire d'Europe. En ce qui concerne les français, le principe de non refoulement s'applique : s'ils obtiennent un « filet de protection » suffisant pour garantir un procès équitable ils peuvent très bien être jugés sur place. En théorie ce doit être le cas, ils bénéficient de l'article 3 commun des Conventions de Genève qui, s'il n'est pas retenu, sera substitué par le droit international des droits humains et/ou le droit interne de l'Etat les ayant capturés. A ce propos, la prison de Guentanamo a permis aux Etats-Unis d'y emprisonner sous la qualification trompeuse de « combattants illégaux » des talibans et des membres supposés d'Al-Qaïda sans s'inquiéter des conditions de détention et des méthodes d'interrogatoire car cette fameuse prison était hors du territoire américain et de son droit interne – un raisonnement trompeur mais suffisant pour instiller un flou juridique sur la situation des détenus, car oui ces personnes n'étaient pas jugées !

 

Le risque qu'un « Guentanamo bis » émerge en Irak ne peut être totalement écarté, et dans ce cas le principe de non refoulement pourrait être soulevé par le biais des avocats des familles des ressortissants français capturés. Même si, selon l'article 113-6 du Code pénal, « la loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République », c'est au ministère public que revient le dernier mot, la loi pénale française est « applicable » et non pas appliqué automatiquement ! Pourtant, l'inertie de la justice française ne pourra continuer sans porter atteinte aux engagements internationaux de la France : les résolutions 2170 et 2178 du CSNU (Conseil de Sécurité des Nations Unies), pourraient permettre le retour des français capturés. D'après les paragraphes 6 et 8 de la résolution 2170, les Etats s'engagent à agir selon le droit international applicable et à traduire les terroristes en justice, donc le principe de non refoulement qui émane du droit international ne peut être écarté, d'autant plus que le paragraphe 5 de la résolution 2178 insiste sur le « respect du droit international des droits humains, droit international des réfugiés et du droit international humanitaire ». Le coup de grâce vient du paragraphe 6 de la résolution 2178 et ces termes sont très clairs : 

« Décide que tous les Etats doivent veiller à ce que la qualification pénale dans leur législation […] permette […] d'engager des poursuites et de réprimer » des nationaux qui se rendent dans un autre Etat pour commettre , organiser ou préparer des actes de terrorisme ou participer ou dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme.

 

D'une certaine manière, le conflit syrien est à la fois une affaire internationale, ne serait-ce que par la coalition qu'il a mobilisée, et une affaire domestique, car ce sont aux Etats qu'incombent la tâche d'engager des poursuites judiciaires. A ce sujet, les Etats-Unis pourraient se contenter d'exécutions extra-judiciaires via des frappes de drones sur les ressortissants américains au front, ce ne serait pas une première. D'ailleurs, plusieurs voix dans l'opinion publique anglaise souhaitaient que l'Etat laisse leurs concitoyens rejoindre Daech pour mieux les éliminer par la suite sans craindre leur possible retour. De même, dans une fiction juridico-politique, si la France avait reconnu l'Etat islamique, et donc ses nationaux, aurait-elle pu retirer la nationalité française à celles et ceux partis rejoindre Daech sans les rendre apatrides ? Pour l'instant, seuls les femmes et les enfants pourraient revenir en France, mais pour les hommes il reste encore à déterminer quelle infraction serait retenue : Ont-ils participé illégalement aux hostilités en tant que soldat du califat ? Ont-ils commis des attentats sur les sols syrien et irakien ? Ont-ils suivi un entraînement avant un futur retour en France ? Ont-ils exercé la fonction de comptable au sein de l'administration du califat ?

 

 

Le terroriste est-il « recyclable » ?

 

Ce sous-titre vous aura fait sourciller un instant mais, en toute honnêteté les personnes condamnées ne reçoivent-ils pas le même statut que des déchets toxiques ? Instables, on ne peut les laisser libres dans la nature sans le risque de dommages collatéraux. Et si un seul d'entre eux échappe à la vigilance de l'Etat c'est bien à ce dernier que l'on demandera des comptes !

 

Alors oui osons poser la question : si la société française a conçu ses principes fondamentaux sur l'excellence de ses droits de l'Homme et surtout si son droit pénal accorde autant d'humanité aux droits de la défense pourquoi est-il si compliqué d'imaginer l'avenir d'un individu après avoir été condamné pour terrorisme ? Parce que nous avons été touchés par les attentats ? Peut-être bien. Mais certainement plus pour la nature intrinsèque du terrorisme ! C'est une nouvelle forme de conflit. Durant son entretien succinct avec un agent de l'ancienne DCRI concernant sa double vie, Mohammed Merah répondit : « Al Harb Khoudaa », « la guerre est une ruse » en arabe. N'importe quel civil peut être un agent double ! Ainsi on comprend bien la peur d'un pays entier de voir revenir ceux qui voulaient le meurtrir davantage. Alors si la guerre est une ruse et l'information sa meilleure arme, pourquoi ne pas extraire de ses « revenants » tout renseignement susceptible de contribuer à la lutte antiterroriste ? Oui mais après que ferons-nous de ces hommes et femmes ayant épuisé toutes leurs connaissances sur le sujet? C'est bien « l'après » qui est difficile à aborder, si ce n'est tabou, aussi bien dans le débat politique que dans la discussion du café du commerce!

 

Quelques pays, et la France également, tentent de créer des centres de réinsertion pour les anciens terroristes et de « déradicalisation » pour les plus jeunes. Une démarche assumant notre choix de civilisation, celui de ne pas laisser celui qui faute sur la touche. Alors comment interpréter cet impossible « recyclage » des terroristes, une exception ou un aveu de faiblesse ? Et si c'est un échec, n'est-ce pas ce que Daech recherchait dans son combat idéologique, atteindre notre civilisation ?

 

Julien Vilar


  • twitter
  • facebook
Partager cette page


En appuyant sur le bouton "j'accepte" vous nous autorisez à déposer des cookies afin de mesurer l'audience de notre site. Ces données sont à notre seul usage et ne sont pas communiquées.
Consultez notre politique relative aux cookies