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Bilan inexistant d'une crise inachevée : les conséquences de l'état d'urgence

« À ceux qui pensent que seul l’état d’urgence les protégeait, je leur réponds qu’ils se trompent car (…) il n’est plus efficace ni adapté ». Ces propos du Président de la République, prononcés à l’occasion de son discours devant la Cour européenne des droits de l’homme du 31 octobre 2017, soulignent le paradoxe qui peut résulter de l’application des dispositions de la loi de 1955 durant la période exceptionnelle du 14 novembre 2015 au 1ernovembre 2017. L’état d’urgence alors mis en place a, dans le même temps, été jugé anachronique mais pourtant suffisamment efficace pour pérenniser ses dispositions au sein du droit commun. Or une telle décision, sans réelle réflexion sur cette mesure exceptionnelle, ne pourra avoir pour effet que de reporter le problème sous-jacent.

 

Face à une crise sécuritaire sans précédent, agir à la fois avec célérité et efficacité peut relever du défi voire de l’impossible. L’exigence de réaction rapide pour prévenir toute réitération d’événements terroristes empêche la maturation nécessaire à la réorganisation entière d’un corpus juridique. Impossible de lancer des « chantiers de la gestion exceptionnelle du terrorisme » alors que la situation concrète demande une adaptation rapide des moyens. Mais difficile de ne pas voir toutes les curiosités, voire maladresses, qui ont guidé l’exécutif dans l’évolution des dispositions liées à l’état d’urgence.  

La loi du 3 avril 1955 instituant l’état d’urgence est, comme son nom le laisse à penser, relativement âgée. Son inadaptation aux réalités de notre temps a rapidement été soulignée. Mais cela n’a pas pour autant empêché la codification au sein du droit commun de quatre mesures par la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. En adoucissant les atteintes aux libertés individuelles, a été créé un régime exceptionnel permanent venant se superposer à la déjà colossale procédure pénale terroriste. Le comble étant que la réactivation de l’état d’urgence aurait maintenant encore moins d’impact sur le dispositif français, puisque le droit commun s’en est déjà rapproché.  Àl’issue de la sortie de l’état d’urgence, on compte ainsi 754 personnes assignées à résidence et 4 469 perquisitions administratives qui ont permis de débusquer… 78 armes de guerre, quelques pistolets de collection et une collection de sabres japonais. Il faut préciser ici qu’une perquisition coûte en moyenne près de 15 000 €. 

Ces quelques chiffres sur cette période soulignent l’absence criante de bilan quantitatif mais surtout qualitatif de l’état d’urgence. Au-delà des – quelques– contentieux qui ont  pu naître (notamment devant les juridictions administratives), aucune étude ne répond aux questions aussi simples que : l’état d’urgence a-t-il permis de prévenir la menace terroriste et si oui, en quoi ? N’y a-t-il pas eu instrumentalisation de ces mesures d’exception dans certains cas, comme pour la « jungle de Calais » ? Ou encore, comment articuler les facultés hors norme du préfet avec la juridictionnalisation des droits individuels ? Faut-il fermer les yeux sur l’exaltation de la police administrative sur celle judiciaire ou doit-on l’encadrer ? On peut déjà souligner que, formellement, l’état d’urgence n’a pas permis la condamnation d’une seule personne en raison d’une entreprise terroriste avérée. Les 32 attentats que le ministre de l’intérieur dit avoir déjoués ne l’ont en effet pas été du fait des possibilités exceptionnelles de la loi de 1955 mais plutôt par des alertes faites par témoins ou le travail efficace des services d’enquêtes fondé sur le code de procédure pénale et le droit commun. 

De plus, le discours sur l’état d’urgence, prononcé par le Président de la République devant la Cour européenne des droits de l’homme est plus qu’ironique. Il faut effectivement préciser que la France, sentant peut-être le coup venir, a exprimé à la Cour de Strasbourg sa volonté –répétée– de ne pas aligner son régime lié à l’état d’urgence sur les obligations de la Convention.  Àl’instar de la Turquie par exemple, la France a ainsi fait jouer son droit à dérogation concernant l’article 15 du texte. 

La loi n° 2017-1510 restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, date à laquelle les résultats de cette réforme seront étudiées pour débattre de sa reconduction. Et on dit que seuls les étudiants procrastinent.

Thomas Bugada


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