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La colonisation de Mars : une utopie juridique contrastée (Partie I)

Lors du 67e congrès d'astronomie de Guadalajara le 27 septembre 2016, Elon Musk (PDG de la société Space X) a dévoilé les premières esquisses de son nouveau projet. Celles-ci tracent les contours de notre société future, incorporant peu à peu la science-fiction à la réalité tout en la saupoudrant d'une once de rêves d'enfants : la colonisation de la planète Mars.

Rêves d’enfants oui et non, puisque dans nos songes le voyage sur Mars ne coûtait sûrement pas 200 000 dollars ! Quoi qu’il en soit, le visionnaire espère revoir ce coût à la baisse grâce à la contribution d’entreprises privées qui trouveront un intérêt à cette conquête spatiale[1], notamment grâce aux ressources infinies qu’elle peut apporter.

 

Mais alors pourquoi une entreprise privée aurait-elle envie de créer une véritable cité coloniale sur un autre caillou, plus petit que le notre en plus ? L’une des raisons évoquées par le PDG de Space X est que l’Homme est condamné sur la Terre et qu’il faut qu’il s’établisse sur d’autres espaces pour préserver son espèce. Constat malheureusement aussi fataliste que réaliste, qui porte tout de même ses limites. En effet on pourrait facilement imaginer qu’à terme la situation de la Terre se reproduise sur Mars. De plus faire payer le voyage provoquerait une sélection – pas très naturelle – des Hommes pouvant survivre et de ceux condamnés... Une autre raison, plus « terre à terre » est que cette base servirait également de relais pour aller conquérir les confins de l’univers[2]. Mars serait donc au système solaire ce que Châtelet-Les Halles est à Paris ! Bon, il est clair qu’une colonie spatiale relève déjà de la science-fiction pure et dure, alors ce réseau n’est pas encore à portée de mains.

 

Finalement pourquoi chercher des raisons ? Manifestation du symptomatique brin de folie des génies ou réalisation des caprices d’un jeune milliardaire souhaitant marquer l’Histoire, qu’importe ?! Depuis toujours l’Homme conquiert, avide de rêves d’aventures et d’espaces, que ce soit au Ve siècle avant J.-C. avec la conquête romaine, au XVIe siècle avec la conquête du Nouveau Monde ou encore au XXe siècle avec la conquête de l’Antarctique. Après le climat polaire des terres australes c’est le vide et l’immensité spatiale qu’il prend par les cornes. Imaginez une conquête d’un territoire infiniment grand (qui plus est toujours en pleine expansion), une conquête qui ne ferait aucune victime de soumission, de dépossession de territoire, voire de mort, une conquête moderne et de loin la plus conséquente.

 

Qui plus est cette odyssée 2.0 représente un véritable puits sans fond en matière d’apport technologique, mais aussi social (les satellites n’ont-ils pas complètement changé notre manière de vivre ?), économique et même juridique. Bon d’accord, l’apport juridique de la conquête spatiale n’est pas très palpitant face aux nouvelles technologies qu’ont pu développer le secteur spatial, mais il fallait trouver un moyen de recentrer le sujet !

 

En effet de la doctrine du « premier arrivé premier servi », on est passé d’un système basé sur la loi du plus fort à un système prônant la coopération tout en la réglementant, notamment par le droit international public. Droit qui peut se voir limiter dans un tel projet de conquête puisqu’il est en réalité très flou et sur certains points... inexistant ! Il paraît donc intéressant de se poser plusieurs questions : Outre les questions financières, est-ce que tout le monde pourrait se lever un matin et décider d’aller dans l’espace et sur une autre planète? Et une fois sur cet astre peut-on faire ce que l’on on veut ?

 

Enfin la dernière question sera plus accès sur de la réflexion, puisqu’il n’existe pas encore de réponse précise : Elon Musk prévoit d’installer à terme plus d’un million de personnes sur sa colonie (oui oui rien que cela), est-ce que le droit international et national sont compatibles avec un tel projet ?

 

La liberté d’accès à l’espace : le soubassement d’un projet astronomique !

 

Le droit de l’espace extra-atmosphérique possède des similitudes avec le droit de la mer, en particulier celui de la Haute mer. On retrouve à l’article 1er du traité sur l’espace de 1967 et à l’article 87 de la Convention de Montego Bay de 1982 le principe du libre accès. Selon ce principe, tous les États peuvent accéder à l’espace visé (que ce soit l’espace extra-atmosphérique y compris la Lune et les autres corps célestes dans le premier cas, comme la Haute mer dans le second) sans aucune discrimination. Donc tous les États peuvent envoyer des engins et des humains dans l’espace, jusque-là on pouvait s’y attendre. Maintenant, qu’en est-il des particuliers ou entreprises privées ?

 

Le traité sur l’espace et ses différentes conventions nous apportent des éléments sur cette question. On y retrouve à plusieurs articles, la référence à des « entités non-gouvernementales »[3] ; notion très large puisque sont ainsi désignés les particuliers, entreprises privées ou encore associations dénuées de relations étatiques.

 

Cependant, par analogie avec les navires ou les aéronefs, les engins spatiaux et autres objets envoyés sur une orbite terrestre ou au-delà, doivent faire l’objet d’une immatriculation auprès de l’État dont ils ressortent. Si ce dernier (tel qu’un transporteur de spationautes) est de nationalité française, il devra alors être inscrit sur le registre tenu par le Centre National d’Études Spatiales (CNES) qui s’est vu attribuer cette mission par décret de 2009. Les informations recueillies lors de l’immatriculation (identification du propriétaire ou constructeur par exemple) seront transmises au Ministre des Affaires Étrangères qui les transmettra par la suite à l’Organisation des Nations Unies. Bon, il existe tout de même une bizarrerie puisqu’il est prévu que le lanceur de l’objet ait un délai maximum de 60 jours après le lancement pour transmettre ses informations[4]… C’est à dire qu’il est possible, en théorie, d’avoir un objet dans l’espace sans avoir de propriétaire identifiable.

 

L’immatriculation des engins ou autres appareils, qu’ils soient d’origine étatique ou non, confère à l’État la responsabilité internationale en cas d’incident et lui permet d’exercer sa juridiction en cas de litige[5]. Cela est dû au fait que l’État a un devoir d’autorisation et de surveillance continue dudit corps durant l’ensemble de son périple cosmique. Pour minimiser le risque de voir sa responsabilité engagée, l’État français a donc mis en place en 2008 une législation venant compléter le traité de l’espace. En effet celle-ci met notamment en place un système d’autorisation préalable au lancement, imposant alors certaines conditions aux opérateurs publics comme privés[6]. On retrouve, par exemple, des conditions tenant à l’obligation d’assurances et autres garanties financières agrées ou encore des conditions relatives aux finalités de l’opération. Cette législation confère également à l’État la possibilité - sous certaines conditions - d’exercer une action récursoire contre l’opérateur public ou privé ayant provoqué un dommage engageant ainsi sa responsabilité internationale[7].

 

On comprend donc que théoriquement oui tout le monde pourrait envoyer dans l’espace sur les corps célestes des transporteurs de spationautes mais qu’en pratique cela s’avère extrêmement difficile sur le plan juridique (économique également). Hélas chers lecteurs, si vous aviez comme ambition d’aller en vacances faire du poney sur la Lune vous avez raté le coche, il aurait fallu s’y prendre avant toutes législations en la matière.

 

Les conditions d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, entre contraintes et zones d’ombre

 

Jean-Pierre Zalta disait à juste titre que « la loi codifie les choses par rapport à un état de la connaissance. Elle ne peut donc pas précéder la science »[8], bien qu’il parlait ici de la thérapie cellulaire, cela en est de même pour la loi en générale. Par exemple, il n’y a pas encore de code de la route pour les voitures volantes puisqu’il n’y a tout simplement pas de voitures volantes. Pour le droit spatial c’est un peu la même chose, les premiers travaux de l’ONU datent de 1959 alors que le premier satellite était envoyé deux ans auparavant. La plupart des normes datent d’il y a 30 ans et n’ont pas fait l’objet de modernisation ou très peu. De ce fait, elles ne codifient que ce qui était prévisible à l’époque. L’exemple le plus frappant est celui du principe de non-appropriation. Selon ce principe, « l’appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d’utilisation ou d’occupation, ni par aucun autre moyen est interdit »[9]. Cependant, rien n’est précisé sur l’appropriation des entreprises privées ou des particuliers… De cette faille est maintenant issue la loi HR2262 promulguée par Barack Obama en 2015, qui énonce que les citoyens américains ont le droit de récupérer à titre commercial les ressources présentes sur un astéroïde ou dans l’espace. Ils disposeront donc de ce que l’on appelle l’usus, le fructus et l’abusus[10]. Alors même que les travaux des Nations Unies s’efforçaient d’établir un cadre juridique favorable à tous les États, basé sur la coopération internationale, les États-Unis ont, une fois de plus, fait bande à part, mettant à mal la si belle notion de « patrimoine commun de l’humanité ».

 

En vertu de l’obligation d’immatriculation, la colonie installée par Space X (entreprise américaine) sera soumise au droit américain. Les colons auront le droit de propriété sur l’espace martien uniquement sur les ressources à usage commerciales. Le sol sur lequel se trouve la colonie ne pourra quant à lui, faire l’objet d’une appropriation.

           

L'accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes prévoit un cadre juridique de ce que l’on peut faire ou non sur ces derniers. Prévoyant que ces espaces internationaux constituent le patrimoine commun de l’humanité, les États doivent les utiliser à des fins pacifiques et ne peuvent se les approprier. Leur utilisation se faisant alors « pour le bien et dans l'intérêt de tous les pays, quel que soit leur degré de développement économique ou scientifique »[11]. Si les États sont autorisés à poser du personnel, des engins ou même des bases sur la Lune et autres corps célestes, leurs utilisations à des fins militaires sont strictement prohibées. Le traité semble au contraire, les inviter à y poursuivre des recherches scientifiques. Cette attitude des législateurs n’est pas propre à l’espace, mais se retrouve également dans d’autres traités internationaux. Tel est le cas, par exemple, de la Convention de Montego-Bay de 1982 dans ses dispositions relatives à la Zone[12], ou encore du traité sur l’Antarctique de 1959 qui prévoient également plusieurs mesures consacrant la liberté de mener des recherches scientifiques[13]. Cette liberté scientifique se traduit en droit de l’espace par un droit de prélèvement et d’utilisation des minéraux et autres substances présents sur la Lune et les corps célestes.

 

Le droit spatial prévoit également un volet environnemental. On retrouve dans le traité précédemment mentionné, une disposition contraignant les États à prendre les précautions nécessaires afin de préserver l’équilibre extra-terrestre[14]. Quel équilibre me direz-vous ? Il n’y a pas de vie sur la Lune ni même sur Mars, le réchauffement climatique ou la présence de déchet ne nuira donc pas à l’environnement. Et bien si, par exemple, en cas de problème avec des substances radioactives, cela affecterait le sol martien mais aussi son atmosphère et pourrait se propager dans les différentes structures installées. Un autre exemple est celui des bactéries, puisque lorsque l’Homme voyage dans l’espace, les bactéries qui le composent et l’entourent, voyagent avec lui. Certaines ne survivront pas au périple, mais d’autres si, et iront polluer l’espace colonisé. Elles peuvent alors avoir des répercussions sur les recherches scientifiques effectuées, pouvant potentiellement les fausser. Comment savoir si une bactérie découverte sur une autre planète ne provient pas de la sonde qui la recueillie?

Si cet article n’énonce pas les différentes précautions à prendre, il faut regarder du côté du COSPAR (Committee on Space Research) qui a publié le Planetary Protection Policy dans lequel figure une liste de mesures à prendre selon la mission effectuée. Par exemple, lors d'une mission vers un corps céleste ne présentant pas d'intérêt pour la recherche de vie ou de son origine, aucune mesure n'est imposée (mission de catégorie I). À l'inverse dans le cadre d'une mission de catégorie IV (mission vers des corps célestes présentant un intérêt pour la recherche de vie ou de son origine), le Planetary Protection Policy prévoit une série de mesures à respecter. Cela peut être le respect d'un seuil maximal de micro-organismes sur et dans l'engin spatial (sondes et rover notamment) voire une stérilisation complète du vaisseau[15].

Le droit spatial pose donc quelques bases sur les pratiques que l’on peut exercer dans ce milieu, et donne des indications sur comment s’y prendre. Cependant ces règles sont-elles réellement applicables à un million de personnes simultanément ? Concrètement, le droit dans sa forme actuelle est-il suffisant pour encadrer un projet d’une telle ampleur ?



[1] L’OBS, Le plan d'Elon Musk pour coloniser Mars.

[2] Numerama, SpaceX : tout savoir sur le voyage vers Mars selon Elon Musk.

[3] Article 6 du traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, Article 14 Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes.

[4] Art 14-2 décret n°2009-644 du 9 juin 2009   "L'opérateur transmet ces informations au Centre national d'études spatiales au plus tard 60 jours après le lancement".

[5] Article 8 du traité  sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes.

[6] Article 2 de la  LOI n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales.

[7] Article 14 de la LOI n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales

[8] Conférence du 28 mars 2007, le silence des clones

[9] Article 2 du traité  sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes.

[10] Lionel Maurel, Le jour où l’espace a cessé d’être un bien commun

[11] Article 4 de l'Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes.

[12] Article 143 Convention de Montego Bay.

[13] Article 2 du Traité sur l’Antarctique.

[14] Article 7 de l'Accord régissant les activités des Etats sur la Lune et les autres corps célestes.

[15] COSPAR planetary protection policy.


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