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Le droit : bouclier ou bouc émissaire à la haine

     « Le Droit me tue, m'abrutit, me disloque, il m’est impossible d’y travailler. Quand je suis resté trois heures le nez sur le Code, pendant lesquelles je n’y ai rien compris, il m’est impossible d’aller au-delà, je me suiciderais ». Ces propos familiers, évoquant peut-être les suppliques de votre voisin d’amphi (ou de vous-même), c’est pourtant Gustave Flaubert qui en est à l’origine, dans sa lettre à Ernest Chevalier, en 1842 déjà. Témoignage ancien de l’existence d’une haine du droit dans son ensemble, ils sont pourtant l’occasion de souligner un paradoxe : comment le droit, dont l’un des objets ancestraux est le salut des sociétés organisées, peut-il arriver à s’attirer le mépris systémique de ces sujets ? Et, s’il est évidemment possible de détester une règle, peut-on vraiment toutes les haïr ?

 

 

     Le moins qu’on puisse dire, c’est que le dernier trimestre de l’année 2018 fût l’occasion de multiples contestations sociales, économiques et politiques ainsi que d’un renouvellement des usages de l’obligatoire gilet jaune. Le mouvement éponyme a effectivement eu l’occasion de « décliner » l’autorisation donnée par les pouvoirs publics de manifester sur les jardins du Champs-de-Mars, préférant le symbolisme de ceux élyséens. Pourtant confortés par la norme juridique dans leurs droits de manifester, les participants ont privilégié la contestation illégale afin de dénoncer notamment une part du corpus juridique fiscal.

 

     Dénoncer une portion du droit dans le cadre que ce dernier autorise est une chose. Refuser symboliquement cet encadrement afin d’affirmer son opposition en est une autre : un rejet à la fois du fond et de sa forme. Pourtant, et dans sa définition la plus – volontairement – générale, le droit est, à l’échelle globale, « le mode d’ordonnancement de la vie sociale »1. Or ici, il créé lui-même la contestation sociétale ou, en d’autres termes, il est l’origine de la haine qu’il cherche pourtant à combattre.

 

 

La haine saisie par le droit

 

     Si, d’un point de vue pénaliste, toute atteinte aux biens et surtout aux personnes peut être animée par un sentiment de haine, ce qualificatif n’est utilisé par le droit que dans le cadre des actes et discours à l’égard d’une personne ou d’un groupe répondant à des qualités spécifiques. En usant de la loi relative à la liberté de la presse de 1881 et celle concernant la liberté de communication du 30 septembre 1986, le concept de discours haineux s’est développé principalement au sein des politiques pénales du début des années 2000. Il se manifeste ainsi principalement sous les qualifications de délits d’injure publique, de diffamation publique ou de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence lorsque ces infractions sont commises à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap2. Plus tard, l’incrimination prendra un caractère plus historique avec le délit de contestation de la Shoah et de négationnisme, qui feront l’objet d’une validation par le Conseil constitutionnel comme constituant en eux-mêmes une incitation au racisme et à l’antisémitisme3.

 

     C’est à cette même période que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme ira dans un sens similaire puisqu’elle exclura les « discours de haine » comme faisant partie du champ d’application de la liberté d’expression. Or formulée de la sorte, la problématique révèle toute sa subtilité : le droit doit faire preuve d’un équilibre difficile à trouver. D’un côté, il se doit de sanctionner, au risque de se voir reprocher un déni de justice, l’atteinte à l’ordre public (provocation) ou à l’honneur (injure, diffamation) de la personne, victime en raison de motifs discriminatoires. De l’autre, il doit veiller à une juste qualification qui n’empiéterait pas sur la liberté d’expression et d’opinion de tout un chacun L'écueil serait alors qu'il se voit reprocher une police du « politiquement correct ».

 

     Ce grand écart constitue alors un serpent de mer, soulevé à chaque décision liée à ces propres faits. Le dernier exemple en date trouva d’ailleurs un important écho dans la décision de la Cour de Strasbourg du 25 octobre dernier par laquelle elle conclut à la non-violation de l’article 10 de la Convention relatif à la liberté d’expression concernant des propos qualifiant le prophète Mahomet de « pédophile ». Elle considère ainsi qu’au vu du contexte général dans lequel ces propos ont été formulés, les juridictions autrichiennes ont suffisamment mis en balance le droit à la liberté d’expression et celui de chacun de voir protéger sa conviction religieuse4. Cette notion de contexte générale est d’ailleurs déterminante dans la qualification de propos haineux puisqu’elle est reprise également par le juge national. Ainsi et par exemple, il prend en compte le moyen par lequel les dires ont pu être communiqué (télévision, journaux, place publique) mais aussi le contexte sociétal dans lequel ils prennent place (climat apaisé ou délétère) ou la place de l’humour ou la caricature dans le discours. Autant d’éléments qui, additionnés à autant de situations, donnent un contentieux qui connaît presque de la casuistique5.

 

     Or, la notion uniforme de haine semble pouvoir donner des résultats différents. En tant que sentiment, voire de passion, l’acte ou le propos trouve sa nature haineuse dans le for intérieur de chacun, l’opinion négative s’y mêlant avec le stéréotype et le mépris. Et si le droit ne peut y apporter une réponse systématique, il reviendra au juge de dégager, à tâtons, la méthode et les outils traqueurs de cette haine protéiforme.

 

     Ainsi, le droit ne peut que vainement lutter contre ce sentiment, en faisant ainsi un vieux pieux et béat. Malheureusement, et à l’inverse, il est sans défense pour combattre la haine de son sujet à son égard.

 

 

 

Le droit saisi par la haine

 

 

     L’étudiant le sait, le droit attise la passion. Les bonnes comme l’amour décrit par Racine dans sa pièce Les plaideuses ou la volonté de lutte dépeinte par Jhering ou encore Jean Carbonnier dans son évident Droit et passion du droit sous la Vème République. Mais il soulève aussi l’agacement notamment de Cézanne : « Mon rêve évanoui, vient la réalité / Qui me trouve gisant, le cœur tout attristé, / Et je vois devant moi se dresser un fantôme / Horrible, monstrueux, c’est le droit qu’on le nomme »6.

 

     Plus précisément, le professeur Disseaux relève que la haine du droit est principalement une problématique d’ordre ontologique : peut-on haïr le droit en lui-même ? Or, quand bien même on soulignerait le déclin des visions marxistes qui tablaient sur la fin du droit, aujourd’hui le rejet est plus doctrinal, porté par des théoriciens de la matière juridique elle-même7. Selon Marcel Gauchet, par exemple, les sociétés seraient devenues ingouvernables parce que les hommes auraient trop de droits : « Ce sont plus les délires du pouvoir que nous avons à craindre ce sont les ravages de l’impouvoir »8. Autrement dit, ce n’est pas le droit qui est théoriquement haït, mais plutôt ses développements et plus particulièrement ses sur-développements. 

 

     De la même manière, plusieurs chercheurs soulignent les conséquences que peuvent entraîner le phénomène de densification normative. Définie comme un processus de montée en puissance de la normativité, par lequel les normes juridiques prennent forme et force, gagnent en extension et en volume, enserrant conduites et pratiques dans un maillage de plus en plus dense9, la densification normative se manifeste par une inflation législative d’une part, mais aussi par la multiplication des sources de normativité. L’addition de couche juridique sur le sujet de droit entraînerait alors un écrasement, une déshumanisation par la technique. En d’autres termes, le droit serait plus détesté, car il y aurait plus de matière à haïr.

 

     L’excès de vitalité du droit trouve en plus écho dans certains développements anglo-saxon qui désigne la law comme vecteur de problèmes sociaux10. En sanctionnant un comportement précis au sujet de droit, il se créé systématiquement un effet de cultural lag, un délai adaptation de la culture à un autre phénomène, ici la norme. En prenant exemple sur le traitement des crimes et délits commis sur les mineurs, on observe, en France et outre-Atlantique, que si la loi fixe précisément un quantum concernant la peine, l’opinion publique quant à lui, considère ce dernier trop faible, manquant de sévérité. C’est ce décalage entre la norme fixée et la perception du comportement en question qui constitue une latence culturelle. Un autre exemple contemporain pourrait être celui de la récente proposition de loi votée visant à interdire les violences éducatives symboliques : la disposition, principalement symbolique, demeurerait incomprise par une partie de l’opinion.

 

   Finalement, il ne s’agirait pas tant d’une haine généralisée du droit qu’une incompréhension spécifiée de ce dernier. À quoi nous sert le droit ? Dans l’ouvrage éponyme, Jacques Commaille, sociologue et politologue du droit, plaide pour une redécouverte du processus de gestation normatif « par le bas », fondée avant tout sur la prise en compte de la diversité des groupes sociaux comme le développe déjà la pensée habermassienne11. L’auteur milite pour une légistique prenant « le contre-pied d'une emprise croissante [...] d’une normativité bureaucratique, technocratique et gestionnaire, dépourvue de toute ambition axiologique ». Là encore, le droit n’est pas tant dénoncé pour ce qu’il nous impose que pour le raisonnement qui l’a vu naître, sa méthode ou plus exactement sa distance qui le sépare de ces sujets.

 

     Nous voilà rassurés : l’étude du droit ne mène pas à son nécessaire rejet. Peut-être à une constructive désillusion concernant ses ambitions, comme un sentiment de peine pour celui qui se perd sur le chemin du complexe, de la technicité comme déshumanisé. Puisqu’après tout, la haine procède parfois d’un amour déçu12.  

 

 

Th. Bugada

 

 

 

 

 

 

1Le problème de la définition du droit. Introduction à un cours de l’évolution de la philosophie du droit à l’époque contemporaine, Liège, Faculté de droit d’économie et de sciences sociales, 1978, p. 9 ;

2P. Mbongo, Les juges, les discours de haine (et le politiquement correct), RDLF, 2016, n° 13 ;

3Cons. const., n° 2015-512 QPC, 8 janvier 2016 ;

4CEDH, 25 oct. 2018, aff. E.S. c/ Autriche, requête n° 38450/12 ;

5Pour analyse plus exhaustive, voir notamment E. Derieux, Le droit des médias. Droit français, européen et international, LGDJ-Lextenso, 2015 ;

6P. Cézanne et E. Zola, Lettres croisées 1858-1887, Gallimard, 2016, Lettre n° 12, p. 103 ;

7N. Dissaux, La haine du droit, D. 2017, n° 10, p. 497 ;

8D. Rousseau, Éloge du droit, Gaz. Pal. n° 4, 26 janv. 2016, p. 3 ;

9C. Thibierge, La densification normative, D. 2014, 834 ;

10Rose, Arnold M. "Law and the Causation of Social Problems," Social Problems vol. 16, n° 1, 1968): p. 33-43. HeinOnline, https://heinonline-org-s.biblio-dist.ut-capitole.fr/HOL/P?h=hein.journals/socprob16&i=35 ;

11J. Commaille, À quoi nous sert le droit ? Gallimard, coll. Folio, Essais, 2015 ;

12N. Dissaux, préc. cité.


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 Auteur de l'article : Thomas Bugada


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