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Les conditions de vie inhumaine à bord de la Station Spatiale Internationale

 

Remerciements : Je tiens à remercier tous les États ne respectant pas la protection internationale et européenne des droits de l’Homme, sans qui je n’aurai pas eu autant d’éléments jurisprudentiels pour argumenter cet article.

 

            Peu sont ceux qui n’ont pas un jour rêvé d’aller dans l’espace, et peu sont ceux à y être parvenu. Bercé par les récits, films et photographies, j’ai moi aussi eu cette appétence, mais au lieu de la lune je ne toucherai que la plume : j’ai choisi d’être juriste. Triste sort me direz-vous, contraint d’écrire des articles improbables sur ces gens qui réalisent mon rêve à ma place. Jaloux, je vais aujourd’hui tenter de démontrer que leur profession n’est en soi, pas très légale.

 

            Après une analyse comparative des éléments scientifiques et juridiques, on peut se demander si les conditions de vie des astronautes lors de leur mission peuvent être considérées comme inhumaines ou dégradantes. D’abord, la microgravité affecte physiquement le corps humain. En effet, pour diverses raisons, les « envoyés de l’humanité » voient leur structure osseuse et musculaire se détériorer, leur colonne vertébrale s’étendre, leurs sens s’altérer (équilibre, goût, orientation et vue), leur système immunologique s’affaiblir... De plus, dans l’espace le champ magnétique terrestre est inexistant, de ce fait les astronautes sont dix fois plus exposés aux radiations que s’ils étaient restés sur Terre, augmentant d’autant les risques de cancers.

À côté de ces effets physiques, il faut aussi noter les effets psychologiques liés au cloisonnement dans un environnement hostile. Ces effets ne sont pas autant significatifs que les effets physiques, mais restent une donnée à prendre en compte. Les astronautes sont sujets à des changements d’humeur, de la cognition et du moral, à des dérèglements de l’horloge biologique, au stress ou encore à la dépression. De plus, vivre dans un lieu confiné les conduit paradoxalement à s’enfermer sur eux-mêmes plutôt que de passer plus de temps avec les autres membres de l’équipage.

 

Maintenant, que dit le droit international et européen sur de telles conditions de vie ? Pour des raisons pratiques, je vais partir du principe que l’astronaute victime est européen.

 

            L’article 5 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 prévoit que « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. », principe également affirmé dans la Convention Européenne des Droits de l’Homme (ci-après CEDH) à son article 3. À la suite de l’arrêt « Greek Case » de la Commission européenne des droits de l’Homme de 19691, la doctrine a dégagé une hiérarchie entre ces trois notions dont le traitement dégradant constituerait la première étape, le traitement inhumain la deuxième et la torture la dernière2, le boss final en quelque sorte. Pour atteindre chacun de ces stades, il faut un degré minimum de sévérité3, qui s’apprécie en fonction des différentes circonstances, comme la durée du traitement, son effet physique et mental et, dans certains cas, le sexe, l’âge et l’état de santé de la victime4.

 

Lequel de ces trois stades pouvons-nous retenir dans le cas des astronautes effectuant des missions longues, à bord de la Station Spatiale Internationale (ci-après ISS, l’acronyme anglais sonne mieux) par exemple ?

 

Par définition, pour que la torture soit retenue il faut que la peine ou le traitement ai été intentionnel5, celle-ci ne peut donc pas être retenue. En effet, les sévices physiques et/ou morales résultant du temps passé dans l’espace ne sont que la conséquence du lieu inhospitalier plutôt que du fait volontaire d’un individu. Le cas traitements inhumains et dégradants est différent, ceux-ci n’ont pas une définition clairement établie. Par conséquent, c’est la jurisprudence, notamment celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après la Cour), qui est venue apporter des précisions.

      Sur le traitement dégradant : celui-ci semble reposer sur un critère psychologique propre à la victime. Le traitement est reconnu comme tel lorsqu’il suscite chez les victimes un sentiment de peur, d’angoisse et d’infériorité, capable de les humilier et de les rabaisser6. Ce sentiment est purement subjectif et sera soumis à l’appréciation souveraine des juges. Dans le cas des astronautes présents à bord de l’ISS pour des missions longues, on pourrait imaginer un fondement sur le sentiment de peur ou d’angoisse, mais il ne me paraît pas concevable que ce sentiment soit capable de les humilier ou de les rabaisser. Au contraire, on a tendance à ériger ces personnes en vrais modèles ou figures emblématiques de notre époque !

      Sur le traitement inhumain : La Cour considère un traitement comme inhumain lorsqu’il a entre autres, été appliqué pendant plusieurs heures consécutives et qu’il a causé soit des lésions corporelles réelles, soit des souffrances physiques et mentales intenses7. Il faut également rappeler qu’il n’est pas nécessaire que ce traitement ait été causé intentionnellement8. Une requête sur le fondement d’un traitement inhumain semble alors envisageable.

 

            On me dit à l’oreillette que « Oui mais les astronautes sont conscients et ont accepté les risques ». Correct, mais cela fait-il vraiment disparaître leur qualité de victime ? Eh bien non. L’article 3 de la CEDH (prohibant la torture et les peines et traitements inhumains et dégradants), tel que formulé n’ouvre aucunement la porte à une justification. C’est un droit indérogeable, intangible, peu importe les circonstances9. Ainsi même en cas d’état d’urgence, alors même que « la vie de la nation est en jeu », il n’est pas possible de déroger à cet article, en procédant à des interrogatoires musclés par exemple.

 

            Donc un astronaute européen pourrait-il se prévaloir de la Convention européenne des droits de l’Homme et invoquer une violation de l’article 3 à la suite de son séjour dans l’espace ? Eh bien il y a un élément qui, selon moi, fait défaut. C’est celui de l’application rationae loci de la Convention, c’est à dire son champ d’application géographique. En effet, la Convention est-elle applicable en dehors du territoire de l’État contractant ? Normalement non, par exemple, la Convention n’est pas ipso facto applicable aux territoires d’outre-mer puisque celui-ci doit en avoir directement accepté la possibilité10.

Sur la question de l’application extraterritoriale de la Convention, la Cour a effectué un grand travail jurisprudentiel. Le principe étant celui de l’impossible application en dehors de l’État, elle a dégagé des assouplissements. Ainsi, le fait qu’un État exerce une activité de contrôle et d’autorité sur un individu en dehors de son territoire, par le biais de l’un de ses agents, peut s’analyser en l’exercice de sa juridiction au sens de l’article 1 de la Convention11. De ce fait il est possible de retenir l’application de la Convention sur des territoires étrangers12, mais aussi en territoires internationaux, « à bord d’aéronefs immatriculés dans l’État en cause ou de navires battant son pavillon »13.

 

Donc, concernant la Station Spatiale International, c’est le même principe. Il résulte de l’accord intergouvernemental sur la coopération relative à la Station que chaque État partenaire « conserve sous sa juridiction et sous son contrôle les éléments qu'il immatricule [...] et les personnels dans ou sur la Station spatiale qui sont ses ressortissants »14. Le droit applicable à bord est morcelé, chacun de ses « modules » étant soumis à la loi de l’État qui l’a immatriculé. Il serait donc envisageable d’appliquer la Convention EDH aux faits se déroulant sur la Station, à un État contractant ayant immatriculé une partie, à la condition que le traitement inhumain résulte du fait de l’un de ses agents.

 

            C’est – malheureusement – ce dernier critère qui fera défaut… Bien que les conditions de vie des astronautes puissent être qualifiées d’inhumaines au sens de la Convention EDH, qu’il ne soit en théorie pas possible de justifier un tel traitement, ce sera le champ d’application géographique de la Convention qui empêchera de fonder une requête au titre son article 3. J’entends déjà certaines personnes crier au scandale. Comment un traitement inhumain peut-il rester impuni ?! Pour le coup, tant mieux ! La Station est un véritable modèle de la coopération internationale, tant du point de vue scientifique que diplomatique. Imaginez des États comme la Russie et les EUA réunis autour d’une table à parler calmement d’un palais céleste en pleine sortie de Guerre Froide. Aujourd’hui encore, cette coopération est visible : les astronautes américains, bloqués par l’arrêt des vols habités prononcés par leur pays, continuent de se faire remorquer par les fusées russes pour atteindre la Station ! Du point de vue scientifique, l’édifice a contribué énormément aux avancées technologiques, scientifiques et à la compréhension des phénomènes qui nous entourent.

Il ne reste donc qu’à espérer que les traitements inhumains des astronautes se poursuivent, et qu’ils continueront à nous faire tourner la tête au fil de leurs rotations au-dessus des nôtres.

 

Hugo Lopez

 

 

 

 

[i]

 

[i] 1 CEDH, Greek Case, 5 novembre 1969, requête n° 3321/67, 3322/67, 3323/67 & 3344/67, 1969 Y.B. Eur. Conv. on H.R. (Eur. Comm'n on H.R.).

2 David Weissbrodt and Cheryl Heilman, Defining Torture and Cruel, Inhuman, and Degrading Treatment, 29 LAW & INEQ, 343 (2011) p. 375.

3 CEDH, Case of Becciev v. Moldova, 4 octobre 2005, requête n° 9190/03, § 38.

4 CEDH, Ireland v. the United Kingdom, judgment of 18 January 1978, Series A no. 25, p. 65, § 162).

5 Article 1, Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants , 10 décembre 1984.

6 CEDH, Case of Becciev v. Moldova, 4 octobre 2005, requête n° 9190/03, § 39.

7 Ibid.

8 V. en ce sens : CEDH, Kalachnikov c. Russie, n°47095/99, § 101 ; CEDH, Vasilescu c. Belgique, n° 64682/12, §105.

9 V. en ce sens : CEDH, Irlande c. Royaume-Uni, 18 novembre 1978, § 163; Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, § 88 ;El-Masri c. "L'ex-République yougoslave de Macédoine", 13 décembre 2012, para 195;...

10 Article 56, Convention Européenne des Droits de l'Homme.

11 CEDH, 23 février 2012, Hirsi Jamaa et autres c. Italie, § 72.

12 CEDH, 7 juillet 2011, Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni et Al-Jedda c. Royaume-Uni, Resp. Req. n° 55721/07 et n° 27021/08.

13 CEDH, 23 février 2012, Hirsi Jamaa et autres c. Italie, § 72 ; CEDH, 29 mars 2010, Medvedyev et autres c. France, Req. n° 3394/03.

14 Article 5, Accord entre le Gouvernement du Canada, les gouvernements d'États membres de l'Agence spatiale européenne, le Gouvernement du Japon, le Gouvernement de la Fédération de Russie et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique sur la coopération relative à la station spatiale internationale civile, 29 janvier 1998.

 

 

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 Auteur de l'article : Hugo Lopez


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