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"Les temps sont toujours difficiles pour ceux qui n'aiment pas la liberté"

C'est par ces mots que François Sureau, avocat au Conseil d'Etat, avait qualifié certaines des mesures drastiques contenues dans la dernière loi antiterroriste du 3 juin 2016, alors que le dernier projet de loi antiterroriste vient d'être adopté définitivement par le Sénat le 18 octobre dernier. Ce projet, qualifié de « liberticide » par l'Organisation des Nations Unies, met en exergue un des points de questionnement de cette loi, concernant sa conformité avec les droits de l'homme et les libertés fondamentales, protégés constitutionnellement.

En effet, ce projet de loi a souffert de nombreuses critiques sur le plan juridique, notamment par le fait qu'il avait pour but d'introduire des mesures d'Etat d'urgence au sein de la législation. Il est pourtant clairement admis que de telles mesures, d'après la loi 3 avril 1955, ne sont que des dispositions temporaires, du fait du régime spécial de restriction des libertés qu'elles entraînent. De ce fait, la loi ferait de ces mesures d'exception, le droit commun en matière de sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme. C'est dans ce contexte que la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la protection des droits de l'homme a souhaité s'adresser au législateur français : «  La normalisation par ce projet de loi des pouvoirs d'urgence risque de menacer gravement l'intégrité de la protection des droits en France, tant dans le cadre de la lutte contre le terrorisme que plus largement ». Mais dès lors, qu’est ce qui justifie une telle crainte venant observateurs tant nationaux qu’internationaux ? Chercher une réponse à cette interrogation revient alors à se pencher sur l’évolution de l’ensemble de la législation anti-terroriste en France.

Des dispositions précises contenues dans ce projet de loi ont pourtant poussé le Parlement a revoir ses exigences sécuritaire à la baisse. En effet, le projet prévoyait l'obligation pour une personne soumise à une mesure individuelle de surveillance de déclarer les numéros d'abonnement et les identifiants de ses moyens de communication électronique. Cette mesure a finalement été retirée en commission mixte paritaire, à la demande du parti Les Républicains. On constate sur ce point, que le droit tente de s'adapter en prenant en compte l'existence d'un monde numérique sur lequel la communication est facilitée, mais il faut rappeler que cela donnerait à l'Etat un accès privilégié à la vie privée des individus, et non pas dans le cadre d'une loi d'exception mais dans une loi permanente.

Même si de nombreux parlementaires c'étaient opposés à cette mesure particulière, la majorité d'entre eux est forcée de constater que l'Etat d'urgence « n'est pas un bouclier suffisant contre le terrorisme », selon les propos de Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. En pratique, l'Etat d'urgence a été prorogé à 5 reprises et complété par plusieurs lois renforçant son efficacité, du fait de son défaut d’adaptabilité à la lutte contre le terrorisme. Pourtant le terrorisme en France est plus ancien qu'on ne le croit, puisqu'on peut considérer qu'il début avec l'attentat antisémite de la rue des rosiers du 9 août 1982. Cependant, on peut noter une intensification dans les attaques, depuis les tueries perpétrées par Mohammed Merah en mars 2012.


Sur ce point, le développement juridique a été relativement identique, puisque des juridictions spécialisées en matière de terrorisme ont vu le jour dès les années 80 pour faire face au terrorisme basque. Ainsi, il existe un parquet anti-terroriste spécialisé créé en 1986. On compte également trois grands services de renseignements spécialisés dans ces matières, que sont la Direction générale de la sécurité extérieure, la Direction du renseignement militaire, la Direction centrale du renseignement intérieurs et la Direction national du renseignement et des enquêtes douanières.


Pourtant, les principales lois en la matière sont très récentes, puisque sans compter la loi cadre du 19 septembre 1986, portant adaptation de la matière pénale s'agissant du terrorisme, on note à partir de la loi du 13 novembre 2014, un véritable marketing législatif sur le sujet. Cette loi permet notamment de prononcer l'interdiction de sortie du territoire et donne une nouvelle définition plus actuelle du terrorisme. On suivit les lois du 3 juin 2016 et du 21 juillet 2016. Ces dernières instaurent notamment un régime d'exécution des peines spécifiques avec la suppression des crédits de réduction de peine, ainsi que l'instauration d'un dispositif dérogatoire pour l'octroi de la libération conditionnelle pour les personnes condamnées en matière de terrorisme.

 

Ce mille-feuille législatif s'est terminé avec l'ultime loi promulguée, en date du 28 févier 2017 et relative à la sécurité publique, qui comprend en particulier le nouvel article 421-2-5-2 du Code pénal, sur le délit de consultation habituelle de site terroriste. Cet article prévoit en outre que « Le fait de consulter habituellement et sans motif légitime un service de communication au public en ligne » qui présente des images ou messages soit qui provoquent la commission, soit faisant l'apologie d'actes de terrorisme, « est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende lorsque cette consultation s'accompagne d'une manifestation de l'adhésion à l'idéologie exprimée sur ce service ». A ce propos, la loi ajoute que constitue un motif légitime, « la consultation résultant de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, intervenant dans le cadre de recherches scientifiques ou réalisée afin de servir de preuve en justice ou le fait que cette consultation s'accompagne d'un signalement des contenus de ce service aux autorités publiques compétentes ».


Cette disposition avait une première fois fait l'objet d'une censure par le Conseil constitutionnel qui la jugeait trop floue et répressive de la liberté d'opinion et de pensée. Pourtant, le lendemain même de la décision, le législateur a réintégré cet article, en ajoutant la condition de la manifestation à l'adhésion d'une idéologie diffusée sur ces services, et ce sans motif légitime. Dès lors, cet article permet de s'interroger sur les aspects tant philosophique, que politique ou juridique de l'atteinte aux libertés fondamentales.


En effet, comme l'avait si justement développé François Sureau, la démarche présentée dans cet article est cognitive, à savoir qu'on « remplace la notion de preuve par celle d'intention » et on en arrive ainsi à une présomption d'infraction de consultation habituelle de site terroriste où la répression remplace la prévention. Cependant, alors même que l'interprétation stricte est un principe précurseur en droit pénal, cette loi est résolument floue, puisque rien ne précise ce qui signifie le terme « habituelle », si ce n'est qu'il faut une consultation supérieur à deux fois, ou encore le terme « d'adhésion à l'idéologie » qui pose la question du comment savoir si un suspect adhère ? Sur ce point, maître Sureau dira qu' « aucune opinion n'est demandée, la simple démarche intellectuelle suffit ». Or c'est justement cette même démarche, qui donne un sens à la liberté d'opinion et d'expression. Le citoyen ne pourra donc plus s'informer sur une des menaces de notre société, afin de se forger sa propre opinion sur le sujet. C'est en quelques sortes la curiosité intellectuelle que cette loi met en péril, car au delà du motif légitime que pourrait avancer un journaliste ou un associatif, le mouvement de choix et de connaissance personnelle qu'un citoyen pourrait proposé comme justification est balayé, sous le prétexte de la répression pénale et d'un climat d'insécurité. Pourtant, nous avons non seulement prouvé que spécifiquement le terrorisme ne date pas d'hier, mais encore moins les climats tendus, et l'histoire nous rappelle que l'agglomérat de lois répressives n'est pas une question ancienne et n'a jamais été la solution à une tribulation sociétale telle que nous la connaissons. Personne ne peut mieux sauvegarder ses droits et libertés que le citoyen lui-même lorsqu'il a conscience qu'ils sont essentiels à sa vie en société. Il semble opportun de citer sur ce point Custine, auteur français du début du 19ème siècle, qui disait à propos de la Russie « J'ai senti au fond de cet exercice, une volonté de fer employée à faux, et qui opprime les hommes pour se venger de ne pouvoir vaincre les choses ».

 

Tout ceci nous amène finalement à nous question sur le problème central et récurrent en France, comme à l'international qui est l'absence de définition précise et communément admise du terrorisme. Il n'existe en effet pas de définition conventionnelle, universellement admise par les Etats sur le terrorisme, bien que les Nations Unions ont, au cours de la résolution du Conseil de sécurité 15-66 du 14 octobre 2004 aient tenté de le définir. A cet égard, les hommes politiques utilisent sans modération cette qualification tandis que d'autres ferment les yeux sur certains actes que l'on pourrait qualifier comme tels. Voilà pourquoi les Etats ne sont pas d'accord pour une définition et qualification communes de crime de terrorisme. Pour illustrer ce propos, il est aisé de prendre la cas de Nelson Mandela. Ce leader pour la paix et la fin de la ségrégation raciale en Afrique du Sud était au début qualifié de terroriste par le gouvernement en place. Il a fallu des années pour que la société internationale accepte son statut de leaders de cause noble, soit la lutte contre l'Apartheid.

 

Ainsi, la fragilité de notre système tient plus à l'importance qu'ont les grands principes dans notre conscience, lorsque les gouvernements et les parlements ont cédé. Il nous revient donc de garder à l'esprit les propos de l'avocat au Conseil précédemment cité, lorsqu'il disait assez justement à propos de la façon de penser du législateur que « les principes ne valent que par temps calme ». C'est pourtant le contraire qui est vrai et ces principes fondamentaux ne sont en aucun cas réductibles, puisqu'ils sont indissociables de la société démocratique dans laquelle nous vivons. Il faut cependant préciser que l'ingérence peut être justifiée par le but recherché, en d'autres termes, une atteinte aux droits fondamentaux est possible si un intérêt supérieur le justifie. Mais lorsqu'on porte atteinte à certains de ces droits, il faut tout mettre en œuvre pour que cette ingérence soit proportionnée. C'est ce qui manque à cette proposition de loi. Il semble que le fait de faire participer les citoyens à un débat qui n'est pas le monopole de l'Etat régalien, ni du législateur, doive plus sérieusement être envisagé.

 

 

Mathilde Gautrand


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